I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
825R1. Dans le présent chapitre, un bien de placement étranger d’un assureur désigne un bien de placement de l’assureur qui n’est pas un bien de placement canadien de celui-ci, sauf si l’assureur ne réside pas au Canada et établit que le bien de placement n’est pas réellement rattaché à ses entreprises d’assurance au Canada.
a. 825R1; D. 91-94, a. 80; D. 134-2009, a. 1.